Mes questions écrites à l'Assemblée

M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'article 126 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Celui-ci prévoit que « les agents contractuels qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents contractuels des collectivités territoriales ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général. » L'article 3 du titre Ier du statut général comprenant les emplois civils permanents « de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif », M. le député souhaiterait savoir si cette disposition concerne également les personnels soignants contractuels des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). L'article 36 de la loi n° 84-53 portant des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale indique bien que « les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours » mais une incertitude subsiste quant aux dérogations possibles concernant la titularisation des contractuels, notamment dans le secteur de la santé. Il aimerait donc obtenir une clarification au sujet de cette procédure.

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la durée de validité du test de connaissance du français tel que défini par l'article 42 du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 relatif aux décisions de naturalisation. Lorsqu'une personne souhaite demander la nationalité française, elle doit justifier avoir le niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues (CERL). Pour justifier avoir le niveau B1 oral et écrit, elle doit fournir un diplôme français ou une attestation de réussite à un test linguistique. Deux tests sont éligibles : le test de connaissance du français (TCF) délivré par France éducation international et le test d'évaluation du français (TEF) de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France. Lors du dépôt de la demande de naturalisation, le test linguistique doit avoir moins de deux ans. De nombreuses personnes ont passé ces tests lorsqu'elles ont demandé un titre de séjour afin de démontrer leur intégration. Lorsqu'elles demandent leur naturalisation, plusieurs années après, leur test n'est plus valable et elles doivent le repasser. Or ce test a un coût : entre 100 et 210 euros, selon les centres. Les connaissances en langue française des personnes résidant et travaillant en France de manière continue ne peuvent que s'améliorer. Il apparaît alors inutile de leur demander de repasser ce test, d'autant que, si les personnes présentent un diplôme français, celui-ci est recevable quelle que soit sa date d'obtention. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend rendre ces tests valables sans limitation de durée.

M. Hervé Pellois appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le respect de la législation concernant l'affichage publicitaire illégal. Les dispositions du titre VIII (« Protection du cadre de vie ») du livre V (« Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ») du code de l'environnement fixant les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes sont loin d'être respectées, cela malgré un renforcement des sanctions administratives en cas de non-respect de ces dernières, une première fois en 1995, avec la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi Barnier, et une seconde fois en 2010, avec la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le décret n° 2019-835 qui
précise « la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les
pédicures-podologues sur la base d'une prescription initiale ». Ce décret laisserait de côté les orthopédistesorthésistes créant ainsi une disparité de traitement et ne respectant pas le principe d'égalité entre les professions de
santé de même compétence, encourageant ainsi un monopole. Il risque également d'engendrer des inégalités de
prise en charge pour le patient, en compliquant l'accès au soin des personnes désireuses d'avoir recours à un
orthopédiste-orthésiste et entraverait de surcroît le libre choix du patient. Or ce libre choix est un principe
fondamental de la législation pour l'ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement ne semble
pas pouvoir tenir qu'au seul argument de la formation.

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur le différentiel de fiscalité applicable au biocarburant produit à partir de graisses de flottation comparativement à d'autres biocarburants. En effet, certains acteurs du monde agricole ont développé, grâce à d'importants investissements en recherche et développement, un biocarburant dit avancé, produit à partir de graisses de flottation qui proviennent d'abattoirs, ateliers de boucherie, de charcuterie et d'usines agro-alimentaires. En raison même de leur matière première, les biocarburants avancés affichent une température limite de filtrabilité (TLF) de +10 degrés Celsius et figent au-dessous de cette température. De fait, avec le climat moyen français, ces biocarburants avancés sont utilisables pendant la période estivale en incorporation 100 % (on parle alors de B100). Le reste de l'année, une formule intégrant 30 % de biocarburant avancé (B30, déjà défini par le code des douanes) contribuerait à une réduction considérable des émissions de GES des flottes captives toute l'année.

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